Du Transport des animaux et de ceux qui sont habilités à faire des constats
Du transport des animaux
L’article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277-I. Toute personne
procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un
tiers, au transport d’animaux vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous l’autorité du préfet, Ceux-ci
s’assurent que le demandeur est en mesure d’exécuter les transports
dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi
que des règles concernant la formation des personnels.
« II.- Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 50 000
Francs d’amende le fait de transporter des animaux sans détenir
l’agrément prévu au I.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de
l’infraction prévue au présent article. La peine encourue par les
personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par
l‘article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de l’agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants. »
De l’exercice des contrôles
L’article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l’exercice des inspections, des contrôles et
des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures
de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 :
« 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des
animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;
« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à
l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont
pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la
visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à
l’article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent
de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein
soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ;
« 4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l’accomplissement de leur mission et en
prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions
des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le
procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s’y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procés-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés
dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à
l’intéressé.
« IV. - Si au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît
que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité font l’objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
dressent un procés-verbal qu’ils transmettent au procureur de la
République dans les conditions mentionnées au III. En cas d’urgence ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les
confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu’au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de
nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à
l’hébergement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des
animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection
frontaliers mentionnés à l’article 275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l’importateur, de l’exportateur, ou, à défaut, de toute autre personne
qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. »
Il est inséré, après l’article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait d’entraver l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2


