De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Des animaux de compagnie
L’article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à
titre gratuit ou onéreux sont identifiés par un procédé agréé par le
ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la
promulgation de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées
à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles
L. 211-1 et L. 212-2. La liste de ces espèces et les modalités
d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de
l’agriculture et chargé de l’environnement.»
L’article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. I. Au titre du présent code, on entend par animal de
compagnie : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme
pour son agrément.
« II.- Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant
et prenant en charge des animaux, soit en provenance d’une fourrière à
l’issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
« III.- Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de
chats, l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices
conduisant à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
« IV.- La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage,
l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de
garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens
et de chats :
- font l’objet d’une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre
commercial des activités de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
« Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats
sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas
du présent paragraphe.
« V.- Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux. »
« VI.- Seules les associations de protection des animaux reconnues
d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissement dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
« - La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« - Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 276-4 actuel du code rural devient l’article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l’article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
< Art. 276.4 - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et
des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par
une arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de
l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et
circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d’animaux de compagnie dans
des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement
la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en
place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Il est inséré, après l’article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5.I - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le
cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit
s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la
délivrance :
- d’une attestation de cession ;
- d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.
- La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
- Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.
Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de
bonne santé établi par le vétérinaire.
« V.- Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d’identification prévu à l’article L.324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à
l’article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de
la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d’animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et
l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. »
Il est inséré, après l’article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7.- Sont habilités à rechercher et constater les infractions
aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et
des textes pris pour leur application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale :
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code :
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s’exercent les activités visées au IV de l’article 276-3, au premier alinéa de l’article 276-4 et à l’article 276-5 :
- les agents assermentés et commissionnés de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Il est inséré, après l’article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. Lorsqu’un des agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 constate un manquement aux dispositions de l’article 276-3 et aux
règlements pris pour son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires ou aux importations ou exportations d’animaux
vivants ainsi qu’aux règles d’exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l‘intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’il
détermine et l’invite à présenter ses observations dans le même délai.
Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le
certificat de capacité.
« Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l’activité en
cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer l’entretien des animaux qu’il détient.
« 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant l’une des activités visées à l’article 276-3, en
méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de
l’article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser.
« - de ne pas être titulaire d’un certificat de capacité, ou de ne pas
s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans
les lieux où s’exercent les activités, est titulaire d’un certificat de
capacité ;
« 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés
au V de l’article 276-3, de ne pas disposer d’installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré
la mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de
l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« - l’affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F
d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de
vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou
de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un
refuge ou un élevage, d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité de
mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de
l’article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« - La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal.
« Article 276-11. La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à
276-12.
« Art. 276-12. Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des articles 276-1 à 276-8.
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« identification des animaux de compagnie :: SOSAD sos zanimaux en detresse :: Du Transport des animaux et de ceux qui sont habilités à faire des constats »

