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SOSAD bergere allemande à l'adoption

SOSAD Adoption — Par firedog @ 08:19

Nous avons une jolie et gentille bergère allemande qui sera à l'adoption chez SOSAD dans trois semaines, après sa remise en forme et son éducation de base, que dire, exactement la race du berger, née à la fin 2005, fidèle, douce et une super nature malgré la vie qu'elle a subit auparavant..

Le Berger Allemand nécessitant beaucoup d'exercice, il lui faut impérativement des personnes qui marchent avec elle et mènent des activités de plein air. Je suis catégorique, Nous ne cédons ce genre de chien qu'à des gens dynamiques. Le simple jardin, pour nous, et les promenades en laisse dans un milieu urbain ne sont jamais suffisants pour les grands chiens et l'ennui dans un grand jardin clôt, sans amis, ni personne avec qui jouer est une chose malheureusement trop commune et notre association s'assure toujours quje ses adoptants vont offrir le meilleurs à leurs bêtes. Pour plus de détails, appelez-nous. et visitez notre site: http://www.sosad.org




les sanctions encourues pour la maltraitance ou la cruauté envers les animaux

SOSAD actions — Par firedog @ 21:19
 
 
Répression des actes de cruauté
 
Art. 521-1 du Code Pénal
 

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas
de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements


Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de
457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F)
. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F)
.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal
peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F)
(montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).


Conditions de garde et de détention des animaux de compagnie

SOSAD actions — Par firedog @ 20:45

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C’est l’arrêté du 25 octobre 1982 qui, dans son Annexe 1 – Chapitre II, fixe les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie

 

Article 3


les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

 

Article 4


a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.


b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

Article 5


a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

Article 6

 

 

Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

Article 7


a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.

Article 8


a) Pour les chiens de garde et, d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

Article 9


Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.

Article 10


a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.


chapitre V du texte de loi: cruauté et maltraitance

SOSAD actions — Par firedog @ 15:05
CHAPITRE V  

Dispositions diverses  


Article 22  


Les trois premiers alinéas de l’article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :  

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende
.  

« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non. »  

Article 23  

Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.  

Les candidats des cours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l’arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toute =s catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d’une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l’autre moitié à la rentrée 2000.  

Les candidats n’ayant vocation à n’être admis qu’à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du  concours A de l’année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.  

Sans préjudice des résultats qu’ils obtiendront ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.  

Un rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d’admission au concours d’accès aux écoles vétérinaires sera remis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
 

Article 24  

Le premier alinéa de l’article 524 du code civil est ainsi rédigé : « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. »           
Article 25

L’article 528 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 528. Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de parce que par l’effet d’une force étrangère. »

Article 26

Le début du premier alinéa de l’article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »

Article 27

L’article 285-3 du code rural est abrogé.

Article 28

Pour les départements d’outre-mer, des décrets en Conseil d’Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.

Article 29

Conformément à l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l’être à la préfecture de police.

Article 30

Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural, ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l’article 276-3, entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.

L’article 211-6 nouveau du code rural et le II de l’article 211-4 entreront en  vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
                 Fait à Paris le 6 janvier 1999

                                                         Jacques CHIRAC

                 Par le Président de la République :
                 Le Premier ministre,
                             Lionel JOSPIN

                 La ministre de l’emploi et de la solidarité,
                              Martine AUBRY

                 Le garde des sceaux, ministre de la justice,
                              Elisabeth GUIGOU

                 Le ministre de l’intérieur,
                 Jean-Pierre
CHEVENEMENT


                 Le ministre de l’économie,  
                 des finances et de l’industrie,
                 Dominique STRAUSS-KAHN

                 Le ministre de l’agriculture et de la Pêche,  Jean GLAVANY

Du Transport des animaux et de ceux qui sont habilités à faire des constats

SOSAD actions — Par firedog @ 14:43
 
CHAPITRE III 
Du transport des animaux 

 

Article 19 


L’article 277 du code rural est ainsi rédigé : 

« Art. 277-I. Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au transport d’animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l’autorité du préfet, Ceux-ci s’assurent que le demandeur est en mesure d’exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

« II.- Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 50 000 Francs d’amende le fait de transporter des animaux sans détenir l’agrément prévu au I.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38 du code pénal. 

« III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l’agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
                  

 
 
CHAPITRE IV 
De l’exercice des contrôles 

 

Article 20

L’article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 283-5. - I. - Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 : 

« 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;

« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ; 

 «  3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ; 
 

 «  4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie. 

«  II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s’y opposer. 

«  III. - Les infractions sont constatées par des procés-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. 

«  Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l’intéressé. 

«  IV. - Si au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en  captivité font l’objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procés-verbal qu’ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d’urgence ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu’au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

«  V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’hébergement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4.  Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur, ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. » 

Article 21 

Il est inséré, après l’article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé : 

« Art. 283-7. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait d’entraver l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2
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